1. Dans le cas où le retrait de la reconnaissance visée aux articles 154 et 158 du règlement (UE) no 1308/2013 résulte du fait que l'organisation bénéficiaire a manqué à ses obligations délibérément ou par négligence grave, l'organisation bénéficiaire est exclue du bénéfice du financement de l'Union pour l'ensemble du programme de travail.
2. Si une mesure n'est pas mise en œuvre conformément au programme de travail, l'organisation bénéficiaire est exclue du bénéfice du financement pour la mesure concernée.
3. Dans le cas où une mesure qui se révèle ultérieurement non éligible a été mise en œuvre conformément au programme de travail approuvé, l'État membre peut décider de verser le financement dû ou de ne pas procéder au recouvrement de montants déjà versés, si une telle décision est permise dans des cas comparables financés par le budget national et si l'organisation bénéficiaire n'a pas agi avec négligence ou intentionnellement.
4. En cas de négligence grave ou de fausses déclarations, l'organisation bénéficiaire est exclue du bénéfice:
a) du financement public pour l'ensemble du programme de travail et
b) du financement de l'Union au titre de l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013 pendant toute la période triennale suivant celle pour laquelle l'irrégularité a été constatée.
5. Lorsque le financement est exclu en vertu des paragraphes 1, 2 et 4, l'autorité compétente recouvre le montant d'aide publique qui a déjà été versé à l'organisation bénéficiaire.
6. Les montants recouvrés au titre du paragraphe 5 relevant de la contribution de l'Union sont majorés, le cas échéant, des intérêts calculés sur la base:
a) de la période s'écoulant entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire;
b) du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur à la date du paiement indu, majoré de trois points de pourcentage.
7. Les montants relevant du financement de l'Union recouvrés au titre du présent article sont versés à l'organisme payeur et déduits des dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie.