1. Les organisations bénéficiaires présentent aux autorités nationales compétentes, avant le 1er mai de chaque année, un rapport annuel sur la mise en œuvre des programmes de travail pendant l'année d'exécution précédente. Ce rapport porte sur les éléments suivants:
a) les étapes réalisées ou en cours de réalisation du programme de travail;
b) les principales modifications du programme de travail;
c) l'évaluation des résultats déjà obtenus sur la base des indicateurs prévus à l'article 7, paragraphe 3, point f), du règlement délégué (UE) no 611/2014.
Pour la dernière année d'exécution du programme de travail, un rapport final remplace le rapport prévu au premier alinéa.
2. Le rapport final constitue une évaluation du programme de travail et comporte au moins les éléments suivants:
a) un exposé, sur la base des indicateurs prévus à l'article 7, paragraphe 3, point f), du règlement délégué (UE) no 611/2014 et de tout autre critère pertinent, expliquant dans quelle mesure les objectifs poursuivis par le programme ont été atteints;
b) un exposé expliquant les modifications du programme de travail;
c) le cas échéant, une indication des éléments à prendre en considération lors de l'élaboration du prochain programme de travail.
3. Les données collectées et les études élaborées dans le cadre de l'exécution des mesures au titre de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) no 611/2014 sont publiées sur le site internet de l'organisation bénéficiaire après l'achèvement de la mesure concernée.