(3) Afin de permettre une utilisation correcte du financement disponible par État membre, il est nécessaire de prévoir une procédure annuelle de modification des programmes de travail approuvés pour l'année suivante, de manière à tenir compte d'éventuels changements dûment justifiés par rapport aux conditions initiales. Il convient également que les États membres puissent déterminer les conditions requises pour réaliser une modification du contenu et du budget des programmes de travail sans qu'il y ait dépassement des montants annuels retenus par les États membres producteurs en application de l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. Dans le cas des modifications de programme de travail, et afin de permettre une flexibilité dans l'application des programmes de travail, il est opportun de fixer la date limite de présentation de la demande.
Règlement d'exécution (UE) n° 615/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 615/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 615/2014
Versionacte d'origine du 06/06/2014 (CELEX 32014R0615)
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