(4) Afin qu'elles puissent commencer la mise en œuvre des programmes de travail en temps utile, il convient de prévoir que les organisations oléicoles bénéficiaires puissent recevoir, moyennant la constitution d'une garantie dans les conditions prévues par le règlement (UE) no 1306/2013, une avance maximale de 90 % de la contribution de l'Union prévue pour chaque année concernée par le programme de travail approuvé. Il convient de fixer les modalités de paiement de cette avance.
Règlement d'exécution (UE) n° 615/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 615/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 615/2014
Versionacte d'origine du 06/06/2014 (CELEX 32014R0615)
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