Règlement d'exécution (UE) n° 615/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 615/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 615/2014
Versionacte d'origine du 06/06/2014 (CELEX 32014R0615)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) n° 615/2014EUR-Lex →

(6) Aux fins de la bonne gestion des programmes de travail, il convient que les États membres concernés établissent un plan de contrôles sur place portant sur un échantillon d'organisations bénéficiaires sur la base d'une analyse des risques et vérifient que les conditions relatives à l'octroi d'un financement de l'Union sont remplies. Il convient de prévoir que chaque contrôle sur place doit faire l'objet d'un rapport d'inspection détaillé. Il convient également que, pour les irrégularités commises, les États membres établissent un régime adéquat de corrections et de sanctions recouvrant tout montant indûment payé, majoré, le cas échéant, d'intérêts.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).