(7) Pour assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes de travail et leur évaluation sur toute la période d'exécution de ceux-ci, il est nécessaire que les organisations bénéficiaires établissent un rapport de leurs activités et le transmettent aux autorités nationales des États membres concernés. Il convient également de prévoir la transmission de ces rapports à la Commission.
Règlement d'exécution (UE) n° 615/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 615/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 615/2014
Versionacte d'origine du 06/06/2014 (CELEX 32014R0615)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.