Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil dans lequel un établissement exerce ses activités en libre prestation de services qui demandent aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de fournir des informations concernant ces services en vertu du règlement délégué (UE) no 524/2014 soumettent cette demande par écrit ou par voie électronique à la personne de contact pertinente figurant sur la liste de contact visée à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent les informations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.
Règlement d'exécution (UE) n° 620/2014 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 620/2014
IntituléÉchange d'informations relatives aux prestataires de services transfrontaliers
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 620/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0620)
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