Règlement d'exécution (UE) n° 620/2014 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 620/2014
IntituléÉchange d'informations concernant les établissements qui exercent des activités au moyen d'une succursale en cas de crise de liquidité touchant l'établissement ou la succursale elle-même
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 620/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0620)
Référencearticle 7 du règlement d'exécution (UE) n° 620/2014EUR-Lex →

En cas de crise de liquidité, les autorités compétentes utilisent le modèle défini à l'annexe II du présent règlement et suivent les procédures prévues à l'article 3 du présent règlement pour échanger les informations prévues par le règlement délégué (UE) no 524/2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).