(1) Pour assurer une coopération efficace et rapide entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, l'échange d'informations doit se faire dans les deux sens, dans la limite des compétences respectives de ces autorités en matière de surveillance. Il y a donc lieu d'établir des formulaires, modèles et procédures opérationnelles standard pour l'échange d'informations en situation de continuité d'exploitation et de crise de liquidité. Il convient également d'établir des fréquences harmonisées et des délais de remise pour les informations à échanger à intervalles réguliers, ces fréquences devant être semestrielles ou annuelles. Toutefois, pour garantir l'échange des informations les plus à jour, les autorités compétentes devraient échanger les informations dès que possible, sans attendre les dates de remise maximales.
Règlement d'exécution (UE) n° 620/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 620/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 620/2014
Versionacte d'origine du 04/06/2014 (CELEX 32014R0620)
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