Règlement d'exécution (UE) n° 620/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 620/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 620/2014
Versionacte d'origine du 04/06/2014 (CELEX 32014R0620)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) n° 620/2014EUR-Lex →

(2) Sans préjudice des procédures d'échange d'informations normalisées établies dans le présent règlement, les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou d'accueil devraient s'informer mutuellement, sans délai indu, de toute situation susceptible d'affecter la stabilité financière ou le fonctionnement d'une succursale et fournir toutes les informations essentielles et pertinentes concernant la situation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).