(2) Sans préjudice des procédures d'échange d'informations normalisées établies dans le présent règlement, les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou d'accueil devraient s'informer mutuellement, sans délai indu, de toute situation susceptible d'affecter la stabilité financière ou le fonctionnement d'une succursale et fournir toutes les informations essentielles et pertinentes concernant la situation.
Règlement d'exécution (UE) n° 620/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 620/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 620/2014
Versionacte d'origine du 04/06/2014 (CELEX 32014R0620)
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