Règlement d'exécution (UE) n° 620/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 620/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 620/2014
Versionacte d'origine du 04/06/2014 (CELEX 32014R0620)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) n° 620/2014EUR-Lex →

(3) Compte tenu des différences de taille, de complexité et d'importance des succursales présentes dans les États membres d'accueil, il importe de tenir compte du principe de proportionnalité en ce qui concerne l'échange d'informations. À cet effet, étant donné que les autorités compétentes des États membres d'accueil responsables de succursales identifiées comme étant d'importance significative au sens de l'article 51 de la directive 2013/36/UE ont besoin de recevoir plus d'informations, il y a lieu de tenir compte de ce fait en ce qui concerne les formulaires, les modèles et la fréquence d'échange d'informations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).