(4) Pour assurer la bonne transmission d'informations aux personnes concernées ainsi que la confidentialité de ces informations, les autorités compétentes devraient établir, échanger et actualiser régulièrement des listes de personnes de contact.
Règlement d'exécution (UE) n° 620/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 620/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 620/2014
Versionacte d'origine du 04/06/2014 (CELEX 32014R0620)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.