(5) L'échange d'informations entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil ne se limite pas aux types d'informations spécifiés à l'article 50 de la directive 2013/36/UE et, donc, aux types d'informations cités dans le présent règlement. En particulier, la directive 2013/36/UE énonce des dispositions séparées pour l'échange d'informations concernant le contrôle sur place des succursales, les notifications de libre établissement et de libre prestation de services et les mesures, y compris conservatoires, prises par les autorités compétentes en rapport avec les succursales et leur entreprise mère. Le présent règlement ne devrait donc pas prévoir d'exigences d'échange d'informations dans ces domaines.
Règlement d'exécution (UE) n° 620/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 620/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 620/2014
Versionacte d'origine du 04/06/2014 (CELEX 32014R0620)
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