Règlement d'exécution (UE) n° 620/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 620/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 620/2014
Versionacte d'origine du 04/06/2014 (CELEX 32014R0620)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) n° 620/2014EUR-Lex →

(7) Étant donné la nature des services transfrontaliers, les autorités compétentes des États membres d'accueil souffrent d'un manque d'informations concernant les activités réalisées sur leur territoire. Il est donc essentiel de prévoir des procédures d'échange d'informations en vue de préserver la stabilité financière et de veiller au respect des conditions d'agrément, notamment pour s'assurer que la prestation de services réalisée par l'établissement est conforme aux notifications présentées. Quoique ces informations soient importantes, la charge potentielle que représente leur collecte et leur diffusion à toutes les autorités compétentes des États membres d'accueil est telle qu'elles ne devraient être fournies qu'à la demande des autorités compétentes des États membres d'accueil plutôt que de donner lieu à un échange régulier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).