(8) Compte tenu du fait que le type d'informations à échanger entre les autorités compétentes est précisé dans le règlement délégué (UE) no 524/2014 de la Commission, le présent règlement d'exécution devrait être considéré comme le corollaire nécessaire du règlement délégué (UE) no 524/2014.
Règlement d'exécution (UE) n° 620/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 620/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 620/2014
Versionacte d'origine du 04/06/2014 (CELEX 32014R0620)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.