Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1290/2013, en ce qui concerne l'entreprise commune pour l'initiative en matière de médicaments innovants 2 (IMI2), seuls les participants suivants sont éligibles à un financement au titre de l'entreprise commune IMI2:
a) les entités juridiques établies dans un État membre ou un pays associé, ou créées en vertu du droit de l'Union;
b) appartenant à l'une des catégories suivantes:
i) microentreprises, petites et moyennes entreprises et autres entreprises ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 500 millions EUR, et qui ne sont pas affiliées à des sociétés ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 500 millions EUR. La définition des «entités affiliées» au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 1290/2013 s'applique mutatis mutandis;
ii) établissements d'enseignement secondaire et supérieur;
iii) organisations à but non lucratif, y compris celles dont le principal objectif est la recherche ou le développement technologique, ou bien les associations de patients;
c) le Centre commun de recherche;
d) toute organisation internationale d'intérêt européen.