Règlement délégué (UE) n° 622/2014 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 622/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 622/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0622)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) n° 622/2014EUR-Lex →

Par dérogation à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1290/2013, les dispositions suivantes s'appliquent aux principes afférents aux droits d'accès:

Toute entité juridique jouissant de droits d'accès afin d'exécuter les tâches relevant de l'action ou à des fins de recherche peut autoriser une autre entité juridique à exercer ces droits, en son nom, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) l'entité juridique qui jouit de droits d'accès est responsable des actes de l'autre entité juridique comme si elle avait elle-même accompli ces actes;

b) les droits d'accès accordés à l'autre entité juridique ne comprennent pas le droit de concéder des sous-licences.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).