(3) Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l'environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. La Grèce, en tant qu'État membre désigné rapporteur, a présenté un projet de rapport d'évaluation le 1er septembre 2008. Conformément à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) no 188/2011 de la Commission, des informations complémentaires ont été réclamées au demandeur le 14 juillet 2011. L'évaluation des données complémentaires par la Grèce a été soumise en avril 2012 sous la forme d'un projet de rapport d'évaluation actualisé.
Règlement d'exécution (UE) n° 632/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 632/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 632/2014
Versionacte d'origine du 13/05/2014 (CELEX 32014R0632)
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