À l'annexe III, section IV, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, le point 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. En outre, le gros gibier sauvage non dépouillé:
a) ne peut être dépouillé et mis sur le marché que si:
i) avant le dépouillement, il est entreposé et manipulé à l'écart des autres denrées et qu'il n'est pas congelé;
ii) après le dépouillement, il fait l'objet d'une inspection finale dans un établissement de traitement du gibier conformément au règlement (CE) no 854/2004;
b) ne peut être envoyé dans un établissement de traitement du gibier situé dans un autre État membre que si, pendant le transport vers ledit établissement, il est accompagné d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 636/2014 de la Commission, délivré et signé par un vétérinaire officiel, attestant le respect des exigences prévues au point 4 en ce qui concerne la présence d'une déclaration, le cas échéant, et des parties du corps requises.
Si l'établissement de traitement du gibier, qui est proche de la zone de chasse, est situé dans un autre État membre, le certificat joint au transport vers ledit établissement peut, aux fins du respect de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 89/662/CEE, être remplacé par la déclaration de la personne formée visée au point 2, compte tenu de la situation zoosanitaire de l'État membre d'origine.