Version d'origine : acte du 13/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 633/2014
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) n° 633/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0633)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) n° 633/2014EUR-Lex →
À l'annexe I, section IV, chapitre VIII, partie A, du règlement (CE) no 854/2004, le point 2 bis suivant est ajouté:
«2 bis. Le vétérinaire officiel doit s'assurer que le gros gibier sauvage non dépouillé transporté dans l'établissement de traitement du gibier à partir du territoire d'un autre État membre est accompagné d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 636/2014 de la Commission ou de la ou des déclarations, conformément à l'annexe III, section IV, chapitre II, point 8 b), du règlement (CE) no 853/2004. Le vétérinaire officiel doit prendre en compte le contenu de ce certificat ou de cette ou ces déclarations.
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