Règlement (UE) n° 633/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 633/2014
RattachementRèglement (UE) n° 633/2014
Versionacte d'origine du 13/06/2014 (CELEX 32014R0633)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 633/2014EUR-Lex →

(1) Le règlement (CE) no 853/2004 fixe des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. Il établit, entre autres dispositions, les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de la viande de gibier sauvage. Les exploitants du secteur alimentaire sont tenus de veiller à ce que ce type de viande ne soit mis sur le marché que s'il est produit conformément à l'annexe III, section IV, dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0633. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).