(3) Les audits menés, au niveau de l'Union, par l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission européenne dans les États membres ont révélé que la vente du gros gibier sauvage non dépouillé provenant d'un lieu de chasse à un établissement agréé de traitement du gibier situé dans un autre État membre était une pratique courante qui concernait une proportion non négligeable de la viande de gibier sauvage produite dans l'Union.
Règlement (UE) n° 633/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 633/2014
RattachementRèglement (UE) n° 633/2014
Versionacte d'origine du 13/06/2014 (CELEX 32014R0633)
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