Règlement (UE) n° 633/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 633/2014
RattachementRèglement (UE) n° 633/2014
Versionacte d'origine du 13/06/2014 (CELEX 32014R0633)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 633/2014EUR-Lex →

(5) Aussi, pour garantir le respect des dispositions du règlement (CE) no 853/2004 et de la directive 89/662/CEE, il est nécessaire de compléter les dispositions dudit règlement relatives au transport et aux échanges de gros gibier sauvage non dépouillé en prévoyant une certification de la conformité avec les dispositions de l'Union sur le lieu d'origine. Afin d'éviter une charge administrative disproportionnée, il convient d'autoriser une autre démarche, reposant sur la déclaration d'une personne formée, si l'établissement de traitement du gibier, qui est proche de la zone de chasse, est situé dans un autre État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0633. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).