Règlement (UE) n° 633/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 633/2014
RattachementRèglement (UE) n° 633/2014
Versionacte d'origine du 13/06/2014 (CELEX 32014R0633)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 633/2014EUR-Lex →

(7) L'annexe I, section IV, chapitre VIII, du règlement (CE) no 854/2004 précise les exigences spécifiques applicables aux contrôles officiels relatifs à la viande de gibier sauvage. Aux termes des dispositions dudit chapitre, au cours de l'inspection post-mortem, le vétérinaire officiel de l'établissement de traitement du gibier doit prendre en compte la déclaration ou les informations que la personne qualifiée participant à la chasse de l'animal a présentées conformément au règlement (CE) no 853/2004. Si le gros gibier sauvage non dépouillé provient d'un lieu de chasse situé dans un autre État membre, le vétérinaire officiel devrait aussi vérifier que le certificat requis accompagne le lot, et prendre en compte les informations y figurant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0633. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).