Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0640-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 640/2014
IntituléSystème de prorata pour les prairies permanentes comportant des particularités topographiques et des arbres
RattachementCHAPITRE II — PARCELLES AGRICOLES PRESENTANT DES PARTICULARITES TOPOGRAPHIQUES ET DES ARBRES
Règlement délégué (UE) n° 640/2014
TITRE II — SYSTEME INTEGRE DE GESTION ET DE CONTROLE
CHAPITRE II — PARCELLES AGRICOLES PRESENTANT DES PARTICULARITES TOPOGRAPHIQUES ET DES ARBRES
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0640-20230101)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) n° 640/2014EUR-Lex →
1. En ce qui concerne les prairies permanentes qui comportent des particularités non admissibles disséminées, tels des particularités topographiques et des arbres, les États membres peuvent décider d'appliquer un système de prorata pour déterminer la surface admissible dans la parcelle de référence.
Le système de prorata visé au premier alinéa consiste en différentes catégories de types de couverture des terres homogènes pour lesquels un coefficient de réduction fixe, fondé sur le pourcentage de surface non admissible, est appliqué. La catégorie correspondant au pourcentage le plus bas de surface non admissible n'excède pas 10 % de surface non admissible et aucun coefficient de réduction n'est appliqué à cette catégorie.
2. Toute particularité topographique relevant des exigences et des normes énumérées à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, qui fait partie de la surface totale d’une parcelle agricole, est considérée comme une partie de la surface admissible.
3. Le présent article ne s’applique pas aux prairies permanentes comportant des arbres fruitiers qui fournissent des récoltes répétées.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.