Règlement délégué (UE) n° 640/2014 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0640-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 640/2014
IntituléDemande unique
Rattachement
CHAPITRE III — DEMANDES D’AIDE ET DEMANDES DE PAIEMENT
  1. Règlement délégué (UE) n° 640/2014
  2. TITRE II — SYSTEME INTEGRE DE GESTION ET DE CONTROLE
  3. CHAPITRE III — DEMANDES D’AIDE ET DEMANDES DE PAIEMENT
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0640-20230101)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) n° 640/2014EUR-Lex →

La demande unique englobe au moins la demande de paiements directs visée à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le régime de paiement de base ou le régime de paiement unique à la surface et d’autres régimes d’aide liée à la surface.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0640-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).