La demande unique englobe au moins la demande de paiements directs visée à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le régime de paiement de base ou le régime de paiement unique à la surface et d’autres régimes d’aide liée à la surface.
Règlement délégué (UE) n° 640/2014 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0640-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 640/2014
IntituléDemande unique
Rattachement
CHAPITRE III — DEMANDES D’AIDE ET DEMANDES DE PAIEMENT
- Règlement délégué (UE) n° 640/2014
- TITRE II — SYSTEME INTEGRE DE GESTION ET DE CONTROLE
- CHAPITRE III — DEMANDES D’AIDE ET DEMANDES DE PAIEMENT
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0640-20230101)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.