1. Sauf dans des cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles visés à l’article 4, le dépôt d’une demande d’aide ou d’une demande de paiement au titre du présent règlement après la date limite pour ledit dépôt, fixée par la Commission sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels le bénéficiaire aurait eu droit si la demande d’aide ou de paiement avait été déposée dans le délai imparti.
Sans préjudice de toute mesure particulière à prendre par les États membres en vue d’assurer la présentation de tout document justificatif en temps utile pour permettre l’organisation et la réalisation de contrôles efficaces, le premier alinéa s’applique aussi aux demandes de soutien, documents, contrats ou autres déclarations qui doivent être transmis à l’autorité compétente, si ces demandes de soutien, documents, contrats ou déclarations sont constitutifs de l’admissibilité au bénéfice de l’aide ou du soutien concerné. Dans ce cas, la réduction est appliquée au montant payable au titre de l’aide ou du soutien concerné.
Si ce retard équivaut à plus de 25 jours civils, la demande d’aide ou de paiement est considérée comme non admissible et aucune aide ou soutien n’est accordé au bénéficiaire.
2. Sauf dans des cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles visés à l’article 4, lorsque le bénéficiaire des régimes prévus aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, qui est également soumis à des obligations de conditionnalité conformément à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013, ne transmet par le formulaire de demande unique avant la date limite visée au présent l’article, paragraphe 1, premier alinéa, une réduction de 1 % par jour ouvrable est appliquée. La réduction est plafonnée à 25 %. Le pourcentage de réduction s’applique au montant total des paiements relatifs aux mesures au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 divisé par trois en ce qui concerne la restructuration et la reconversion.
3. Sauf dans des cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles visés à l’article 4, l’introduction d’une modification de la demande unique ou de la demande de paiement après la date limite pour ledit dépôt, fixée par la Commission sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, entraîne une réduction par jour ouvrable de 1 % des montants relatifs à l’utilisation effective des parcelles agricoles concernées.
Les modifications relatives à la demande unique ou à la demande de paiement ne sont recevables que jusqu’à la dernière date possible pour le dépôt tardif de la demande unique ou de la demande de paiement, définie au paragraphe 1, troisième alinéa. Toutefois, lorsque cette date est antérieure ou identique à la date limite pour l’introduction d’une modification de la demande unique ou de la demande de paiement visée au présent paragraphe, premier alinéa, les modifications relatives à la demande unique ou à la demande de paiement sont considérées comme irrecevables au-delà de cette date.