Règlement délégué (UE) n° 640/2014 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0640-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 640/2014
IntituléDépôt tardif d’une demande d’attribution de droits au paiement
Rattachement
CHAPITRE III — DEMANDES D’AIDE ET DEMANDES DE PAIEMENT
  1. Règlement délégué (UE) n° 640/2014
  2. TITRE II — SYSTEME INTEGRE DE GESTION ET DE CONTROLE
  3. CHAPITRE III — DEMANDES D’AIDE ET DEMANDES DE PAIEMENT
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0640-20230101)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) n° 640/2014EUR-Lex →

Sans préjudice des cas de force majeure et des circonstances exceptionnelles visés à l’article 4, le dépôt d’une demande d’attribution de droits au paiement ou, le cas échéant, d’augmentation de la valeur des droits au paiement après la date limite établie à cet effet par la Commission sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, entraîne une réduction de 3 % par jour ouvrable des montants à verser en ce qui concerne les droits au paiement ou, le cas échéant, en ce qui concerne l’augmentation de la valeur des droits au paiement à attribuer au bénéficiaire.

Lorsque ce retard est supérieur à 25 jours civils, la demande est considérée comme irrecevable et aucun droit au paiement ni, le cas échéant, aucune augmentation de la valeur des droits au paiement n’est octroyé au bénéficiaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0640-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).