Règlement délégué (UE) n° 640/2014 · Article

Article 15 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0640-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 640/2014
IntituléLimite individuelle ou plafond individuel
Rattachement
SECTION 1 — Règles générales
  1. Règlement délégué (UE) n° 640/2014
  2. TITRE II — SYSTEME INTEGRE DE GESTION ET DE CONTROLE
  3. CHAPITRE IV — CALCUL DE L'AIDE ET DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN CE QUI CONCERNE LES RÉGIMES DE PAIEMENTS DIRECTS ET LES MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL RELEVANT DU SYSTÈME INTÉGRÉ
  4. SECTION 1 — Règles générales
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0640-20230101)
Référencearticle 15 bis du règlement délégué (UE) n° 640/2014EUR-Lex →

Lorsqu'une limite individuelle ou un plafond individuel est applicable en vertu d'un régime d'aide ou d'une mesure de soutien et que la superficie ou le nombre d'animaux déclarés par le bénéficiaire dépassent la limite individuelle ou le plafond individuel, la superficie ou le nombre d'animaux déclarés correspondants sont adaptés à la limite ou au plafond fixé pour le bénéficiaire concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0640-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).