1. Si, pour une année donnée, un bénéficiaire ne déclare pas toutes les parcelles agricoles liées aux surfaces visées à l'article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 et que la différence entre la superficie totale déclarée dans la demande unique et/ou dans la demande de paiement, d'une part, et la superficie déclarée plus la superficie totale des parcelles non déclarées, d'autre part, est supérieure à 3 % de la superficie déclarée, le montant global des paiements directs liés à la surface et/ou du soutien relevant des mesures de soutien liées à la surface payables à ce bénéficiaire pour l'année considérée subit une réduction allant jusqu'à 3 % en fonction de la gravité de l'omission.
Le montant de toute sanction administrative appliquée conformément à l'article 28, paragraphe 2, est déduit de la sanction calculée conformément au premier alinéa.
2. Le paragraphe 1 s’applique également aux paiements relatifs aux régimes prévus aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013, lorsque le bénéficiaire est soumis aux obligations de conditionnalité conformément à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013. Le pourcentage de réduction s’applique au montant total des paiements relatifs aux mesures au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 divisé par trois en ce qui concerne la restructuration et la reconversion.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux paiements au titre du régime des petits agriculteurs prévu au titre V du règlement (UE) no 1307/2013.