Règlement délégué (UE) n° 640/2014 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0640-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 640/2014
IntituléNon-déclaration de l’ensemble des surfaces
Rattachement
SECTION 1 — Règles générales
  1. Règlement délégué (UE) n° 640/2014
  2. TITRE II — SYSTEME INTEGRE DE GESTION ET DE CONTROLE
  3. CHAPITRE IV — CALCUL DE L'AIDE ET DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN CE QUI CONCERNE LES RÉGIMES DE PAIEMENTS DIRECTS ET LES MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL RELEVANT DU SYSTÈME INTÉGRÉ
  4. SECTION 1 — Règles générales
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0640-20230101)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) n° 640/2014EUR-Lex →

1. Si, pour une année donnée, un bénéficiaire ne déclare pas toutes les parcelles agricoles liées aux surfaces visées à l'article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 et que la différence entre la superficie totale déclarée dans la demande unique et/ou dans la demande de paiement, d'une part, et la superficie déclarée plus la superficie totale des parcelles non déclarées, d'autre part, est supérieure à 3 % de la superficie déclarée, le montant global des paiements directs liés à la surface et/ou du soutien relevant des mesures de soutien liées à la surface payables à ce bénéficiaire pour l'année considérée subit une réduction allant jusqu'à 3 % en fonction de la gravité de l'omission.

Le montant de toute sanction administrative appliquée conformément à l'article 28, paragraphe 2, est déduit de la sanction calculée conformément au premier alinéa.

2. Le paragraphe 1 s’applique également aux paiements relatifs aux régimes prévus aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013, lorsque le bénéficiaire est soumis aux obligations de conditionnalité conformément à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013. Le pourcentage de réduction s’applique au montant total des paiements relatifs aux mesures au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 divisé par trois en ce qui concerne la restructuration et la reconversion.

3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux paiements au titre du régime des petits agriculteurs prévu au titre V du règlement (UE) no 1307/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0640-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).