1. En ce qui concerne les demandes d’aide au titre du régime de paiement de base, le régime des petits agriculteurs, le paiement redistributif, le paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles et, le cas échéant, le régime en faveur des jeunes agriculteurs et dans les cas où l’État membre applique le régime de paiement de base, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) si le nombre de droits au paiement déclarés dépasse le nombre de droits au paiement dont dispose le bénéficiaire, le nombre de droits au paiement déclarés est réduit au nombre de droits dont dispose le bénéficiaire;
b) s'il existe une différence entre le nombre de droits au paiement déclarés et la superficie déclarée, la superficie déclarée est ajustée au chiffre le plus bas.
Le présent paragraphe ne s’applique pas au cours de la première année d’attribution des droits au paiement.
2. En ce qui concerne le paiement en faveur des jeunes agriculteurs et dans les cas où l’État membre décide d’appliquer la méthode de paiement décrite à l’article 50, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (UE) no 1307/2013; si la superficie déclarée au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface dépasse la limite fixée par l’État membre conformément à l’article 50, paragraphe 9, dudit règlement, la superficie déclarée est réduite à cette limite.
3. En ce qui concerne le paiement redistributif, si la superficie déclarée au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface dépasse les limites fixées par l’État membre conformément à l’article 41, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, la superficie déclarée est réduite à cette limite.
4. Pour ce qui est du paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles et dans les cas où les États membres décident d’appliquer la méthode de paiement prévue à l’article 48, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, si la superficie déclarée au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface dépasse le nombre maximal d’hectares fixé par l’État membre, la superficie déclarée est réduite à ce nombre.
5. En ce qui concerne les demandes d’aide et/ou de paiement au titre de régimes d’aide ou de mesures de soutien liés à la surface, si la superficie d’un groupe de cultures déterminé s’avère supérieure à la superficie déclarée dans la demande d’aide, la superficie déclarée est utilisée pour calculer le montant de l’aide.
6. Sans préjudice des sanctions administratives prévues à l’article 19, pour ce qui est des demandes d’aide et/ou de paiement au titre de régimes d’aide ou de mesures de soutien liés à la surface, si la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée pour un groupe de cultures visé à l’article 17, paragraphe 1, le montant de l’aide est calculé sur la base de la superficie déterminée pour ce groupe de cultures.
Toutefois, sans préjudice de l’article 60 du règlement (UE) no 1306/2013, si la différence entre la superficie totale déterminée et la superficie totale déclarée pour le paiement au titre des régimes d’aide directe établis aux titres III, IV et V du règlement (UE) no 1307/2013 ou si la superficie totale déclarée pour le paiement au titre d’une mesure de soutien liée à la surface est inférieure ou égale à 0,1 hectare, la superficie déterminée équivaut à la superficie déclarée. Pour ce calcul, seules les surdéclarations des surfaces au niveau d’un groupe de cultures visé à l’article 17, paragraphe 1, sont prises en considération.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque cette différence représente plus de 20 % de la superficie totale déclarée pour les paiements.
7. Aux fins du calcul de l’aide au titre du régime de paiement de base, la moyenne des valeurs des différents droits au paiement liés à la superficie correspondante déclarée est prise en considération.