Règlement délégué (UE) n° 640/2014 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0640-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 640/2014
IntituléSanctions administratives applicables en cas de surdéclarations
Rattachement
SECTION 2 — Régimes d’aide liée à la surface, à l’exception du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, ou mesures de soutien lié à la surface
  1. Règlement délégué (UE) n° 640/2014
  2. TITRE II — SYSTEME INTEGRE DE GESTION ET DE CONTROLE
  3. CHAPITRE IV — CALCUL DE L'AIDE ET DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN CE QUI CONCERNE LES RÉGIMES DE PAIEMENTS DIRECTS ET LES MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL RELEVANT DU SYSTÈME INTÉGRÉ
  4. SECTION 2 — Régimes d’aide liée à la surface, à l’exception du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, ou mesures de soutien lié à la surface
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0640-20230101)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) n° 640/2014EUR-Lex →

1. Si, pour un groupe de cultures visé à l’article 17, paragraphe 1, la superficie déclarée aux fins d’un régime d’aide ou d’une mesure de soutien liés à la surface dépasse la superficie déterminée conformément à l’article 18, le montant de l’aide est calculé sur la base de la superficie déterminée réduite du double de la différence constatée lorsque cette différence est supérieure soit à 3 % soit à deux hectares, mais inférieure à 20 % de la superficie déterminée.

Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide ou aucun soutien liés à la surface n’est accordé(e) pour le groupe de cultures considéré.

2. Lorsque la différence constatée excède 50 %, aucune aide ou aucun soutien liés à la surface n’est accordé(e) pour le groupe de cultures considéré. En outre, le bénéficiaire fait l’objet d’une sanction supplémentaire équivalente au montant de l’aide ou du soutien correspondant à la différence entre la surface déclarée et la surface déterminée conformément à l’article 18.

3. Si le montant calculé conformément aux paragraphes 1 et 2 ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation conformément à l'article 28 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission, le solde est annulé.

Nota : Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0640-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).