Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0640-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 640/2014
IntituléSanctions administratives applicables en cas de surdéclaration de superficies pour le régime de paiement de base, le régime de paiement unique à la surface, le paiement redistributif, le régime en faveur des jeunes agriculteurs, le paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles, le régime des petits agriculteurs, Natura 2000 et les paiements liés à la directive-cadre sur l'eau, et les paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques
RattachementSECTION 2 — Régimes d’aide liée à la surface, à l’exception du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, ou mesures de soutien lié à la surface
Règlement délégué (UE) n° 640/2014
TITRE II — SYSTEME INTEGRE DE GESTION ET DE CONTROLE
CHAPITRE IV — CALCUL DE L'AIDE ET DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN CE QUI CONCERNE LES RÉGIMES DE PAIEMENTS DIRECTS ET LES MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL RELEVANT DU SYSTÈME INTÉGRÉ
SECTION 2 — Régimes d’aide liée à la surface, à l’exception du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, ou mesures de soutien lié à la surface
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0640-20230101)
Référencearticle 19 bis du règlement délégué (UE) n° 640/2014EUR-Lex →
1. Si, pour un groupe de cultures visé à l'article 17, paragraphe 1, la superficie déclarée au titre des régimes d'aide prévus au titre III, chapitres 1, 2, 4 et 5, et au titre V du règlement (UE) no 1307/2013, ainsi qu'au titre des mesures de soutien visé aux articles 30 et 31 du règlement (UE) no 1305/2013, est supérieure à la superficie déterminée conformément à l'article 18 du présent règlement, le montant de l'aide ou du soutien est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite de 1,5 fois la différence constatée si cette différence est supérieure à 3 % de la superficie déterminée ou à 2 ha.
La sanction administrative ne dépasse pas 100 % des montants calculés sur la base de la superficie déclarée.
2. Lorsqu'aucune sanction administrative n'a encore été imposée au bénéficiaire en vertu du paragraphe 1 pour une surdéclaration de superficies dans le cadre du régime d'aide ou de la mesure de soutien concerné, la sanction administrative visée audit paragraphe est réduite de 50 % si la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée n'excède pas 10 % de la superficie déterminée.
3. Lorsqu'un bénéficiaire a obtenu une réduction de la sanction administrative conformément au paragraphe 2 et qu'il fait l'objet d'une autre sanction administrative visée par le présent article et par l'article 21 dans le cadre du régime d'aide ou de la mesure de soutien en question pour l'année de demande suivante, il est tenu de s'acquitter de l'intégralité de ladite sanction administrative pour l'année de demande suivante et du montant de la réduction calculée conformément au paragraphe 2 de la sanction administrative calculée conformément au paragraphe 1.
4. Si le montant calculé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation conformément à l'article 28 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, le solde est annulé.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.