Aux fins de la présente section, lorsque la même superficie est déterminée pour plus d'une des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visées à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, cette superficie est prise en considération séparément pour chacune de ces pratiques en vue de calculer le montant du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement, ci-après dénommé le «paiement en faveur du verdissement».
Règlement délégué (UE) n° 640/2014 · Article
Article 22
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0640-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 640/2014
IntituléPrincipes généraux
Rattachement
SECTION 3 — Paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement
- Règlement délégué (UE) n° 640/2014
- TITRE II — SYSTEME INTEGRE DE GESTION ET DE CONTROLE
- CHAPITRE IV — CALCUL DE L'AIDE ET DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN CE QUI CONCERNE LES RÉGIMES DE PAIEMENTS DIRECTS ET LES MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL RELEVANT DU SYSTÈME INTÉGRÉ
- SECTION 3 — Paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0640-20230101)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.