1. En ce qui concerne les terres arables pour lesquelles l'article 44, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 requiert qu'elles portent au moins deux cultures différentes et que la culture principale ne couvre pas plus de 75 % de la superficie totale de terres arables, mais que la superficie déterminée pour la culture principale couvre plus de 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur du verdissement est réduite, conformément à l'article 23 du présent règlement, de deux fois la superficie de la culture principale dépassant 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables.
2. En ce qui concerne les terres arables pour lesquelles l'article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 requiert qu'elles portent au moins trois cultures différentes et que la culture principale ne couvre pas plus de 75 % de la superficie totale de terres arables, mais que la superficie déterminée pour la culture principale couvre plus de 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur du verdissement est réduite, conformément à l'article 23 du présent règlement, de la superficie de la culture principale dépassant 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables.
3. En ce qui concerne les terres arables pour lesquelles l'article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 requiert qu'elles portent au moins trois cultures différentes et que les deux cultures principales ne couvrent pas plus de 95 % de la superficie totale de terres arables, mais que la superficie déterminée pour les deux cultures principales couvre plus de 95 % de la superficie totale déterminée de terres arables, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur du verdissement est réduite, conformément à l'article 23 du présent règlement, de cinq fois la superficie des deux cultures principales dépassant 95 % de la superficie totale déterminée de terres arables.
4. En ce qui concerne les exploitations pour lesquelles l'article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 requiert que la culture principale sur les terres arables restantes ne couvre pas plus de 75 % de ces terres restantes, mais que la superficie déterminée pour la culture principale sur les terres arables déterminées restantes couvre plus de 75 %, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur du verdissement est réduite, conformément à l'article 23 du présent règlement, de deux fois la superficie de la culture principale dépassant 75 % de ces terres arables déterminées restantes.
5. Lorsqu'un bénéficiaire est concerné par un cas de non-conformité avec l'obligation de diversification des cultures décrite dans le présent article pendant trois années, la superficie à déduire, conformément aux paragraphes 1 à 4, pour les années ultérieures de la superficie à utiliser pour le calcul du montant du paiement en faveur du verdissement est multipliée par deux.