Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0640-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 640/2014
IntituléRéduction du paiement en faveur du verdissement en cas de non-conformité avec les exigences applicables à la surface d’intérêt écologique
RattachementSECTION 3 — Paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement
Règlement délégué (UE) n° 640/2014
TITRE II — SYSTEME INTEGRE DE GESTION ET DE CONTROLE
CHAPITRE IV — CALCUL DE L'AIDE ET DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN CE QUI CONCERNE LES RÉGIMES DE PAIEMENTS DIRECTS ET LES MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL RELEVANT DU SYSTÈME INTÉGRÉ
SECTION 3 — Paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0640-20230101)
Référencearticle 26 du règlement délégué (UE) n° 640/2014EUR-Lex →
1. La surface d’intérêt écologique requise conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, ci-après dénommée la «surface d’intérêt écologique requise», est calculée sur la base de la superficie totale déterminée de terres arables, et y compris, s’il y a lieu en vertu de l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, les surfaces déterminées visées à l’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, points c), d), g) et h), dudit règlement.
2. Si la surface d'intérêt écologique requise est supérieure à la surface d'intérêt écologique déterminée en tenant compte de la pondération des surfaces d'intérêt écologique prévue à l'article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, la superficie à utiliser pour le calcul du montant du paiement en faveur du verdissement est réduite, conformément à l'article 23 du présent règlement, de dix fois la surface d'intérêt écologique manquante.
Aux fins du premier alinéa, la surface d'intérêt écologique déterminée n'excède pas la part des surfaces d'intérêt écologique déclarée par rapport à la superficie totale de terres arables déclarée.
3. Lorsqu'un bénéficiaire est concerné par un cas de non-conformité aux exigences relatives à la surface d'intérêt écologique énoncée au présent article pendant trois années, la superficie à déduire, conformément au paragraphe 2, pour les années ultérieures de la superficie à utiliser pour le calcul du montant du paiement en faveur du verdissement est multipliée par deux.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.