Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0640-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 640/2014
IntituléRéduction maximale du paiement en faveur du verdissement
RattachementSECTION 3 — Paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement
Règlement délégué (UE) n° 640/2014
TITRE II — SYSTEME INTEGRE DE GESTION ET DE CONTROLE
CHAPITRE IV — CALCUL DE L'AIDE ET DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN CE QUI CONCERNE LES RÉGIMES DE PAIEMENTS DIRECTS ET LES MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL RELEVANT DU SYSTÈME INTÉGRÉ
SECTION 3 — Paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0640-20230101)
Référencearticle 27 du règlement délégué (UE) n° 640/2014EUR-Lex →
1. La somme des réductions calculées conformément aux articles 24 et 26 exprimée en hectares n’excède pas le nombre total d’hectares de terres arables déterminées, y compris, s’il y a lieu en vertu de l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, les surfaces déterminées visées à l’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, points c), d), g) et h), dudit règlement.
2. Sans préjudice de l’application des sanctions administratives applicables conformément à l’article 28, la réduction totale calculée conformément aux articles 24 à 26 n’excède pas le montant du paiement en faveur du verdissement calculé conformément à l’article 23.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.