Règlement délégué (UE) n° 640/2014 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0640-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 640/2014
IntituléSanctions administratives en ce qui concerne le paiement en faveur du verdissement
Rattachement
SECTION 3 — Paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement
  1. Règlement délégué (UE) n° 640/2014
  2. TITRE II — SYSTEME INTEGRE DE GESTION ET DE CONTROLE
  3. CHAPITRE IV — CALCUL DE L'AIDE ET DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN CE QUI CONCERNE LES RÉGIMES DE PAIEMENTS DIRECTS ET LES MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL RELEVANT DU SYSTÈME INTÉGRÉ
  4. SECTION 3 — Paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0640-20230101)
Référencearticle 28 du règlement délégué (UE) n° 640/2014EUR-Lex →

1. Si la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur du verdissement conformément à l’article 23 est différente de la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur du verdissement après l’application des articles 24 à 27, ce paiement est calculé sur la base de cette dernière superficie réduite du double de la différence constatée si cette différence est supérieure soit à 3 % soit à deux hectares, mais inférieure à 20 % de la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur du verdissement après l’application des articles 24 à 27.

Si la différence est supérieure à 20 %, aucune aide n’est octroyée.

Si la différence est supérieure à 50 %, aucune aide n’est octroyée. En outre, le bénéficiaire fait l’objet d’une sanction supplémentaire équivalente au montant de l’aide correspondant à la différence entre la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur du verdissement conformément à l’article 23 et la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur du verdissement après l’application des articles 24 à 27.

2. Si le bénéficiaire ne déclare pas la totalité de sa superficie occupée par des terres arables, ce qui aurait pour effet de le dispenser des obligations prévues aux articles 44, 45 et 46 du règlement (UE) no 1307/2013, et/ou ne déclare pas toutes ses prairies permanentes sensibles du point de vue environnemental conformément à l'article 45, paragraphe 1, dudit règlement, et si la superficie non déclarée représente plus de 0,1 ha, la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur du verdissement après l'application des articles 24 à 27 du présent règlement est réduite de 10 % supplémentaires.

3. Conformément à l’article 77, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1306/2013, la sanction administrative calculée conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’applique pas pendant les années de demande 2015 et 2016. La sanction administrative calculée conformément aux paragraphes 1 et 2 est divisée par 5 et limitée à 20 % du montant du paiement en faveur du verdissement auquel l’agriculteur concerné aurait pu prétendre conformément à l’article 23 durant l’année de demande 2017, et est divisée par 4 et limitée à 25 % de ce même montant pour les années de demande 2018 et suivantes.

4. Si le montant des sanctions administratives calculé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, conformément à l'article 28 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, le solde est annulé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0640-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).