1. L’aide ou le soutien ne sont en aucun cas octroyés pour un nombre d’animaux supérieur à celui qui est indiqué dans la demande d’aide ou de paiement.
2. Les animaux présents dans l’exploitation ne sont considérés comme déterminés que s’ils sont identifiés dans la demande d’aide ou de paiement. Les animaux identifiés peuvent être remplacés sans que le droit au paiement de l'aide ou du soutien ne soit perdu, à condition que l'autorité compétente n'ait pas encore informé le bénéficiaire d'un cas de non-conformité constaté dans la demande d'aide ou de paiement ou qu'elle n'ait pas encore prévenu le bénéficiaire de son intention d'effectuer un contrôle sur place. Lorsqu’un État membre ne fait pas usage de la possibilité de disposer d’un système «sans demande», conformément aux règles établies par la Commission sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, il s’assure par tous les moyens qu’il n’existe aucun doute en ce qui concerne les animaux faisant l’objet des demandes d’aide ou de paiement des bénéficiaires.
3. Sans préjudice de l’article 31, si le nombre d’animaux déclarés dans une demande d’aide ou de paiement est supérieur au nombre d’animaux déterminés à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place, le montant de l’aide ou du soutien est calculé sur la base du nombre d’animaux déterminés.
3 bis.
Lorsque les animaux ont été déplacés vers d'autres sites que ceux notifiés conformément à l'article 21, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 au cours de la période définie par l'État membre visé audit point, ils seront considérés comme déterminés si une localisation immédiate des animaux dans l'exploitation a été effectuée lors du contrôle sur place.
4. Lorsque des cas de non-conformité sont constatés au regard du système d’identification et d’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) un bovin présent dans l’exploitation qui a perdu un de ses deux moyens d’identification est néanmoins considéré comme déterminé s’il peut être identifié clairement et individuellement à l’aide des autres éléments du système d’identification et d’enregistrement des bovins visés à l’article 3, premier alinéa, points b), c) et d), du règlement (CE) no 1760/2000;
b) un ovin ou un caprin présent dans l’exploitation qui a perdu un de ses deux moyens d’identification est considéré comme déterminé à condition que l’animal puisse toujours être identifié par un premier moyen d’identification conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 21/2004 et à condition que toutes les autres exigences du système d’identification et d’enregistrement des ovins et des caprins soient satisfaites;
c) lorsqu’un seul bovin, ovin ou caprin présent dans l’exploitation a perdu deux moyens d’identification, il est considéré comme déterminé à condition que l’animal puisse toujours être identifié individuellement par le registre, par le passeport de l’animal, le cas échéant, par la base de données ou par d’autres moyens prévus dans le règlement (CE) no 1760/2000 ou le règlement (CE) no 21/2004, respectivement, et à condition que le détenteur d’animaux puisse apporter la preuve qu’il a déjà pris des mesures pour remédier à la situation avant l’annonce du contrôle sur place;
d) lorsque les cas de non-conformité constatés concernent des inscriptions inexactes dans le registre, dans le passeport pour animaux ou dans la base de données informatisée pour les animaux, mais sont dénués de pertinence pour la vérification du respect des conditions d’admissibilité autres que celles visées à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014 dans le cadre du régime d’aide ou de la mesure de soutien concerné, l’animal concerné n’est considéré comme non déterminé que si ces inscriptions inexactes sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de vingt-quatre mois. Dans tous les autres cas, les animaux concernés sont considérés comme non déterminés au terme de la première constatation;
e) lorsque les cas de non-conformité constatés concernent des notifications tardives d’événements liés aux animaux dans la base de données informatisée, l’animal concerné est considéré comme déterminé si la notification a eu lieu avant le début de la période de rétention ou avant la date de référence établie conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014.
Les inscriptions et les notifications dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins peuvent être rectifiées à tout moment en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente.