Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0640-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 640/2014
IntituléSanctions et mesures supplémentaires
RattachementSECTION 4 — Soutien couplé facultatif fondé sur les demandes d’aide liée aux animaux introduites au titre des régimes d’aide liée aux animaux ou des mesures de soutien au développement rural reposant sur les demandes de paiement introduites au titre des mesures de soutien lié aux animaux
Règlement délégué (UE) n° 640/2014
TITRE II — SYSTEME INTEGRE DE GESTION ET DE CONTROLE
CHAPITRE IV — CALCUL DE L'AIDE ET DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN CE QUI CONCERNE LES RÉGIMES DE PAIEMENTS DIRECTS ET LES MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL RELEVANT DU SYSTÈME INTÉGRÉ
SECTION 4 — Soutien couplé facultatif fondé sur les demandes d’aide liée aux animaux introduites au titre des régimes d’aide liée aux animaux ou des mesures de soutien au développement rural reposant sur les demandes de paiement introduites au titre des mesures de soutien lié aux animaux
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0640-20230101)
Référencearticle 33 du règlement délégué (UE) n° 640/2014EUR-Lex →
1. Les États membres peuvent prévoir des sanctions nationales supplémentaires à appliquer aux intermédiaires intervenant dans la procédure d’obtention de l’aide ou du soutien afin de garantir le respect des exigences en matière de contrôle, y compris le respect des obligations de notification.
2. En ce qui concerne les preuves produites par les services, organismes ou organisations autres que les autorités compétentes, conformément aux règles établies par la Commission sur la base de l'article 78, point c), du règlement (UE) no 1306/2013, s'il est constaté que des preuves inexactes ont été fournies à la suite d'une négligence ou intentionnellement, l'État membre concerné applique les sanctions appropriées conformément à la législation nationale. Lorsque de tels cas de non-conformité se reproduisent, le service, l’organisme ou l’organisation concernés sont privés pendant au moins un an du droit de fournir des preuves aux fins de l’obtention d’une aide.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.