1. Dans les cas où il est établi que le ratio visé à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1122/2009 a diminué en 2014, au niveau national ou régional, l’État membre concerné peut prévoir l’obligation pour les bénéficiaires présentant une demande d’aide au titre de l’un des régimes de paiements directs en 2015, de ne pas réaffecter à d’autres utilisations des terres consacrées aux pâturages permanents sans autorisation préalable.
Dans les cas où il est établi que ce ratio a diminué de plus de 5 % en 2014, l’État membre concerné prévoit une telle obligation.
Si l’autorisation visée aux premier et deuxième alinéas est subordonnée à la condition qu’une superficie de terre soit considérée comme pâturage permanent, cette terre est considérée, à compter du premier jour de la réaffectation, comme pâturage permanent, par dérogation à la définition énoncée à l’article 2, deuxième paragraphe, point 2), du règlement (CE) no 1122/2009. Cette superficie est consacrée à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées pendant cinq années consécutives à compter de la date de la réaffectation.
2. L’obligation établie au paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas où les bénéficiaires ont affecté des terres au pâturage permanent conformément aux règlements (CEE) no 2078/92, (CE) no 1257/1999 et (CE) no 1698/2005 du Conseil.
3. Lorsqu'il est établi que l'obligation visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 ne peut pas être garantie en 2014, l'État membre concerné, à la suite des mesures prises conformément au paragraphe 1 du présent article, prévoit, au niveau national ou régional, l'obligation pour les bénéficiaires présentant une demande d'aide au titre de l'un des régimes de paiements directs en 2015, de réaffecter des terres au pâturage permanent.
Le premier alinéa ne s’applique qu’aux bénéficiaires disposant de terres anciennement consacrées aux pâturages permanents, ayant été réaffectées à d’autres utilisations.
Le premier alinéa s’applique pour la superficie de terres ainsi réaffectées depuis le début de la période de 24 mois précédant la date limite de dépôt des demandes uniques dans l’État membre concerné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009.
Dans ce cas, les agriculteurs réaffectent aux pâturages permanents un pourcentage de cette superficie ou y affectent une superficie équivalente. Ce pourcentage est calculé sur la base de la superficie de terres ainsi réaffectée par l’agriculteur à d’autres utilisations et de la superficie nécessaire pour rétablir l’équilibre.
Toutefois, lorsque cette superficie a fait l’objet d’un transfert après avoir été affectée à d’autres utilisations, le premier alinéa ne s’applique que si le transfert a eu lieu après le 6 mai 2004.
Les superficies réaffectées ou affectées aux pâturages permanents sont considérées, à compter du premier jour de la réaffectation ou de l’affectation, comme des «pâturages permanents» par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, point 2), du règlement (CE) no 1122/2009. Ces superficies sont consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées pendant cinq années consécutives à compter de la date de la réaffectation.
4. Les paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent que pour l’année 2015.
5. Les États membres procèdent, en 2015 et 2016, à des contrôles visant à garantir que les dispositions des paragraphes 1 et 3 sont respectées.