1. On entend par cas de non-conformité «répété», le non-respect d’une même exigence ou norme lorsqu’il est constaté plus d’une fois au cours d’une période de trois années civiles consécutives, dès lors que le bénéficiaire a été informé du précédent cas de non-conformité et a eu, le cas échéant, la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Aux fins de déterminer la répétition d'un cas de non-conformité, les cas de non-conformité établis conformément au règlement (CE) no 1122/2009 sont pris en considération et, en particulier, la BCAE 3, qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, est considérée comme équivalente à l'ERMG 2 de l'annexe II du règlement (CE) no 73/2009 dans sa version en vigueur au 21 décembre 2013.
2. L’«étendue» d'un cas de non-conformité est déterminée en examinant, en particulier, s'il a eu une incidence de grande portée ou si ses conséquences se limitent à l'exploitation concernée.
3. La «gravité» d’un cas de non-conformité dépend en particulier de l’importance de ses conséquences, compte tenu des objectifs de l’exigence ou de la norme concernée.
4. Le caractère «persistant» ou non du cas de non-conformité dépend en particulier de la durée pendant laquelle ses effets perdurent ou des possibilités d’y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables.
5. Aux fins du présent chapitre, les cas de non-conformité réputés «constatés» sont ceux établis à la suite de tout contrôle effectué conformément au présent règlement ou ayant été portés à la connaissance de l’autorité de contrôle compétente ou, le cas échéant, de l’organisme payeur, de quelque autre manière.