1. Lorsqu’un cas de non-conformité constaté est dû à la négligence du bénéficiaire, une réduction est appliquée. Cette réduction est, en règle générale, de 3 % du montant total résultant des paiements et des primes annuelles visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013.
Toutefois, l'organisme payeur peut décider, sur la base de l'évaluation de l'importance du cas de non-conformité, présentée par l'autorité de contrôle compétente dans la partie «évaluation» du rapport de contrôle, conformément aux critères visés à l’article 38, paragraphes 1 à 4, soit de réduire ce pourcentage à 1 % ou de le porter à 5 % du montant total visé au premier alinéa, soit, dans les cas où les dispositions relatives à la norme ou à l’exigence concernée prévoient une marge de tolérance permettant de ne pas donner suite au cas de non-conformité constaté, ou dans les cas pour lesquels un soutien est accordé conformément à l’article 17, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1305/2013, de ne pas appliquer de réduction.
2. Lorsqu’un État membre décide de ne pas appliquer de sanction administrative en vertu de l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 et que le bénéficiaire n’a pas remédié à la situation dans le délai fixé par l’autorité compétente, la sanction administrative est appliquée.
Le délai fixé par l’autorité compétente ne dépasse pas la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle la constatation a été effectuée.
3. Lorsqu’un État membre fait usage de la possibilité prévue à l’article 99, paragraphe 2, deuxième alinéa du règlement (UE) no 1306/2013 et que le bénéficiaire n’a pas remédié à la situation dans le délai fixé par l’autorité compétente, une réduction d’au moins 1 %, comme le prévoit le présent article, paragraphe 1, est appliquée avec effet rétroactif au titre de l’année de constatation initiale qui a donné lieu au recours au système d'avertissement précoce, pour autant qu’il soit constaté qu’il n’a pas été remédié à la non-conformité pendant une période maximale de trois années civiles consécutives, calculée à compter de ladite année et incluant celle-ci.
Le délai fixé par l’autorité compétente ne dépasse pas la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle la constatation a été effectuée.
Un cas de non-conformité auquel le bénéficiaire a remédié dans le délai fixé n’est pas considéré comme un cas de non-conformité aux fins de la détermination de la répétition conformément au paragraphe 4.
4. Sans préjudice des cas de non-conformité intentionnelle, la réduction à appliquer pour la première répétition du même cas de non-conformité, conformément au paragraphe 1, est multipliée par trois.
En cas de répétitions ultérieures, le résultat de la réduction calculée pour la répétition précédente est multiplié par trois à chaque fois. Toutefois, la réduction maximale ne peut dépasser 15 % du montant total visé au paragraphe 1.
Une fois atteint le pourcentage maximal de 15 %, l’organisme payeur informe le bénéficiaire concerné qu’en cas de nouvelle constatation de la même non-conformité, le bénéficiaire est considéré comme ayant agi intentionnellement au sens de l’article 40.