1. En ce qui concerne les paiements directs, lorsqu’un bénéficiaire n’a pas été en mesure de respecter les critères d’admissibilité ou d’autres obligations en raison d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le droit à l’aide lui reste acquis pour la surface ou les animaux admissibles au moment où le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont survenus.
En ce qui concerne les mesures de soutien au développement rural au titre des articles 28, 29, 33 et 34, du règlement (UE) no 1305/2013, si un bénéficiaire a été dans l’incapacité de respecter l’engagement en raison d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le paiement concerné est proportionnellement retiré pour les années au cours desquelles le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont survenus. Le retrait ne concerne que les parties de l’engagement pour lesquelles des coûts supplémentaires ou la perte de revenus ne sont pas apparus avant le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles. Aucun retrait ne s’applique en ce qui concerne les critères d’admissibilité et les autres obligations, ni aucune sanction administrative.
En ce qui concerne les autres mesures de soutien au développement rural, les États membres ne peuvent pas exiger le remboursement partiel ou total du soutien en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. Dans le cas d'engagements ou de paiements pluriannuels, le remboursement du soutien reçu au cours des années précédentes n'est pas requis et l'engagement ou le paiement se poursuit pendant les années suivantes, conformément à sa durée initiale.
Lorsque la non-conformité résultant de ces cas de force majeure ou de ces circonstances exceptionnelles concerne la conditionnalité, la pénalité administrative correspondante visée à l’article 91, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, n’est pas appliquée.
2. Les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles sont notifiés par écrit à l'autorité compétente, et les preuves y afférentes sont apportées à la satisfaction de celle-ci, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du jour où le bénéficiaire, ou son ayant droit, est en mesure de le faire.