Règlement délégué (UE) n° 640/2014 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0640-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 640/2014
IntituléIdentification des parcelles agricoles
Rattachement
CHAPITRE I — EXIGENCES DU SYSTEME
  1. Règlement délégué (UE) n° 640/2014
  2. TITRE II — SYSTEME INTEGRE DE GESTION ET DE CONTROLE
  3. CHAPITRE I — EXIGENCES DU SYSTEME
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0640-20230101)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) n° 640/2014EUR-Lex →

1. Le système d'identification des parcelles agricoles visé à l'article 70 du règlement (UE) no 1306/2013 fonctionne au niveau des parcelles de référence. Une parcelle de référence contient une unité de terre représentant une surface agricole telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1307/2013.

Les États membres délimitent la parcelle de référence de manière à garantir qu'elle est mesurable, qu'elle permet la localisation unique et univoque de chaque parcelle agricole déclarée annuellement et qu'elle est, par principe, stable dans le temps.

2. Les États membres veillent également à ce que les parcelles agricoles déclarées soient identifiées de manière fiable. Ils exigent en particulier que les demandes d’aide et de paiement fournissent certaines informations ou soient accompagnées de documents spécifiés par l’autorité compétente, afin que chaque parcelle agricole puisse être localisée et mesurée. Pour chaque parcelle de référence, les États membres:

a) déterminent une superficie maximale admissible aux fins des régimes de soutien énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013;

b) déterminent une superficie maximale admissible aux fins des mesures liées à la surface, visées aux articles 28 à 31 du règlement (UE) no 1305/2013;

c) localisent et déterminent la taille des surfaces d'intérêt écologique énumérées à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, que l'État membre a décidé de considérer comme des surfaces d'intérêt écologique. À cet effet, les États membres appliquent, le cas échéant, les coefficients de conversion et/ou de pondération présentés à l’annexe X du règlement (UE) no 1307/2013;

d) déterminent si les dispositions ci-après s'appliquent: dispositions relatives aux zones de montagne, aux zones soumises à des contraintes naturelles importantes et aux autres zones soumises à des contraintes spécifiques visées à l'article 32 du règlement (UE) no 1305/2013, aux zones Natura 2000, aux zones relevant de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, aux terres agricoles bénéficiant d'un agrément pour la production de coton conformément à l'article 57 du règlement (UE) no 1307/2013, aux surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, visées à l'article 4, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (UE) no 1307/2013, aux surfaces désignées par les États membres pour la mise en œuvre régionale et/ou collective de surfaces d'intérêt écologique conformément à l'article 46, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1307/2013, aux superficies notifiées à la Commission conformément à l'article 20 du règlement (UE) no 1307/2013, aux prairies permanentes qui sont sensibles d'un point de vue environnemental dans les zones relevant de la directive 92/43/CEE du Conseil ou de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil et aux autres surfaces sensibles visées à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 et/ou aux zones désignées par les États membres conformément à l'article 48 dudit règlement.

3. Les États membres veillent à ce que la superficie maximale admissible par parcelle de référence visée au paragraphe 2, point a), soit correctement quantifiée, dans une marge maximale de 2 %, tenant ainsi compte du contour et de l’état de la parcelle de référence.

4. Pour les mesures visées à l’article 21, paragraphe 1, point a), et aux articles 30 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013, les États membres peuvent établir des systèmes de remplacement adéquats permettant une identification unique des terres faisant l’objet du soutien, lorsque celles-ci sont boisées.

5. Le fonctionnement du SIG repose sur un référentiel national de coordonnées de coordonnées tel que défini dans la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil permettant le mesurage normalisé et l’identification unique des parcelles agricoles sur tout le territoire de l’État membre concerné. Si plusieurs référentiels de coordonnées sont utilisés, ils doivent s’exclure mutuellement et chacun d’entre eux garantit une cohérence entre différents éléments d’information portant sur une même localisation.

Nota : Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7). Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0640-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).