1. Les États membres évaluent annuellement la qualité du système d’identification des parcelles agricoles aux fins du régime de paiement de base et du régime de paiement unique à la surface, visés au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013. Cette évaluation comprend deux catégories de conformité.
En vue d’évaluer la qualité du système d’identification des parcelles agricoles, la première catégorie de conformité comprend les éléments suivants:
a) la quantification correcte de la superficie maximale admissible;
b) la proportion et la répartition des parcelles de référence pour lesquelles la superficie maximale admissible tient compte de superficies non admissibles ou pour lesquelles elle ne tient pas compte de la superficie agricole;
c) l’existence de parcelles de référence présentant des défauts critiques.
En vue de détecter d’éventuelles faiblesses dans le système d’identification des parcelles agricoles, la deuxième catégorie de conformité comprend les éléments de qualité suivants:
a) la catégorisation des parcelles de référence pour lesquelles la superficie maximale admissible tient compte de superficies non admissibles ou pour lesquelles elle ne tient pas compte de la superficie agricole ou met en lumière un défaut critique;
b) le rapport entre la superficie déclarée et la superficie maximale admissible à l’intérieur des parcelles de référence;
c) le pourcentage de parcelles de référence ayant fait l'objet de modifications accumulées au fil des ans.
Lorsque les résultats de l’évaluation de la qualité font apparaître des lacunes dans le système, l’État membre concerné prend les mesures correctives qui s’imposent.
2. Les États membres procèdent à l’évaluation visée au paragraphe 1 sur la base d’un échantillon des parcelles de référence sélectionné et fourni par la Commission. Ils utilisent des données leur permettant d’évaluer la situation sur le terrain.
3. Un rapport d’évaluation et, le cas échéant, les mesures correctives ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre sont communiqués à la Commission pour le 31 janvier qui suit l’année civile considérée.