Règlement délégué (UE) n° 640/2014 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0640-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 640/2014
IntituléIdentification et enregistrement des droits au paiement
Rattachement
CHAPITRE I — EXIGENCES DU SYSTEME
  1. Règlement délégué (UE) n° 640/2014
  2. TITRE II — SYSTEME INTEGRE DE GESTION ET DE CONTROLE
  3. CHAPITRE I — EXIGENCES DU SYSTEME
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0640-20230101)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) n° 640/2014EUR-Lex →

1. Le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement prévu à l'article 71 du règlement (UE) no 1306/2013 est un registre électronique mis en place au niveau national, qui, en particulier en ce qui concerne les contrôles croisés prévus au paragraphe 1 dudit article, assure la traçabilité effective des droits au paiement, eu égard aux éléments suivants:

a) le titulaire;

b) les valeurs annuelles;

c) la date d'établissement;

e) l'origine, en particulier en ce qui concerne l'attribution des droits (par attribution initiale ou en provenance des réserves nationale ou régionale, ou par achat, bail ou héritage);

f) en cas d’application de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les droits conservés en vertu de cette disposition;

g) le cas échéant, les restrictions régionales.

Ce registre électronique contient toutes les informations nécessaires à l'alimentation de la réserve nationale ou des réserves régionales conformément à l'article 31 du règlement (UE) no 1307/2013.

2. Les États membres qui comptent plusieurs organismes payeurs peuvent décider d’utiliser le registre électronique à l’échelle de l’organisme payeur. En l’espèce, l’État membre concerné s’assure de la compatibilité entre les différents registres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0640-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).