1. Le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement prévu à l'article 71 du règlement (UE) no 1306/2013 est un registre électronique mis en place au niveau national, qui, en particulier en ce qui concerne les contrôles croisés prévus au paragraphe 1 dudit article, assure la traçabilité effective des droits au paiement, eu égard aux éléments suivants:
a) le titulaire;
b) les valeurs annuelles;
c) la date d'établissement;
e) l'origine, en particulier en ce qui concerne l'attribution des droits (par attribution initiale ou en provenance des réserves nationale ou régionale, ou par achat, bail ou héritage);
f) en cas d’application de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les droits conservés en vertu de cette disposition;
g) le cas échéant, les restrictions régionales.
Ce registre électronique contient toutes les informations nécessaires à l'alimentation de la réserve nationale ou des réserves régionales conformément à l'article 31 du règlement (UE) no 1307/2013.
2. Les États membres qui comptent plusieurs organismes payeurs peuvent décider d’utiliser le registre électronique à l’échelle de l’organisme payeur. En l’espèce, l’État membre concerné s’assure de la compatibilité entre les différents registres.