Règlement délégué (UE) n° 640/2014 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0640-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 640/2014
IntituléIdentification des bénéficiaires
Rattachement
CHAPITRE I — EXIGENCES DU SYSTEME
  1. Règlement délégué (UE) n° 640/2014
  2. TITRE II — SYSTEME INTEGRE DE GESTION ET DE CONTROLE
  3. CHAPITRE I — EXIGENCES DU SYSTEME
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0640-20230101)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) n° 640/2014EUR-Lex →

Sans préjudice de l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, le système unique d’enregistrement de l’identité de chaque bénéficiaire, prévu à l’article 73 dudit règlement, garantit une identification unique pour toutes les demandes d’aide et de paiement ou d’autres déclarations présentées par le même bénéficiaire.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0640-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).