Règlement délégué (UE) n° 640/2014 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0640-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 640/2014
IntituléDétermination des superficies dans les cas où les parcelles agricoles comportent des particularités topographiques et des arbres
Rattachement
CHAPITRE II — PARCELLES AGRICOLES PRESENTANT DES PARTICULARITES TOPOGRAPHIQUES ET DES ARBRES
  1. Règlement délégué (UE) n° 640/2014
  2. TITRE II — SYSTEME INTEGRE DE GESTION ET DE CONTROLE
  3. CHAPITRE II — PARCELLES AGRICOLES PRESENTANT DES PARTICULARITES TOPOGRAPHIQUES ET DES ARBRES
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0640-20230101)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) n° 640/2014EUR-Lex →

1. Lorsque certaines particularités topographiques, et notamment les haies, les fossés et les murs, font traditionnellement partie des bonnes pratiques agricoles de culture ou d’utilisation en usage sur la surface agricole dans certaines régions, les États membres peuvent décider que la surface correspondante est considérée comme une partie de la surface admissible d’une parcelle agricole au sens de l’article 67, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1306/2013, pour autant qu’elle n’excède pas une largeur totale à déterminer par l’État membre concerné. Cette largeur correspond à une valeur traditionnelle en usage dans la région concernée, sans toutefois excéder deux mètres.

Cependant, lorsque les États membres ont notifié à la Commission, avant le 9 décembre 2009, une largeur supérieure à deux mètres conformément à l’article 30, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, cette largeur peut toujours être utilisée.

Le premier et le deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux prairies permanentes qui présentent des particularités topographiques et des arbres disséminés, dans les cas où l’État membre concerné a décidé d’appliquer un système de prorata conformément à l’article 10.

2. Toute particularité topographique relevant des exigences et des normes énumérées à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, qui fait partie de la surface totale d’une parcelle agricole, est considérée comme une partie de la surface admissible de ladite parcelle agricole.

3. Une parcelle agricole qui présente des arbres disséminés est considérée comme une surface admissible pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) les activités agricoles peuvent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles sans arbres situées dans la même zone; et

b) le nombre d'arbres par hectare admissible n'excède pas une densité maximale donnée.

La densité maximale visée au point b) du premier alinéa est déterminée par les États membres et notifiée sur la base des pratiques traditionnelles de culture, des conditions naturelles et des raisons environnementales. Elle n’excède pas 100 arbres par hectare. Toutefois, cette limite ne s’applique pas en ce qui concerne les mesures visées aux articles 28 et 30 du règlement (UE) no 1305/2013.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux arbres fruitiers disséminés qui fournissent des récoltes répétées, aux arbres disséminés adaptés au pâturage présents sur les prairies permanentes et aux prairies permanentes comportant des particularités topographiques et des arbres disséminés dans les cas où l'État membre a décidé d'appliquer un système de prorata conformément à l'article 10.

Nota : Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141 du 30.4.2004, p. 18).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0640-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).