(10) L’expérience a montré qu’il y a lieu de considérer certaines particularités topographiques des champs, et notamment les haies, les fossés et les murs de pierres, comme faisant partie de la surface admissible au bénéfice des paiements directs liés à la surface. Il est nécessaire de définir la largeur acceptable des particularités topographiques dans les champs. Compte tenu des besoins spécifiques en matière d’environnement, il est approprié de laisser une certaine marge de manœuvre aux États membres en ce qui concerne les limites à prendre en considération lorsque les rendements régionaux ont été fixés aux fins d’anciens paiements liés à la surface en faveur des cultures. Toutefois, il convient de prévoir que les États membres puissent appliquer une méthode différente pour les prairies permanentes comportant des particularités topographiques et des arbres disséminés lorsque cette possibilité ne s’applique pas.
Règlement délégué (UE) n° 640/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 640/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 640/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0640)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.